L'arrêté relatif au repérage avant travaux des immeubles bâtis vient d'être publié au Journal Officiel ce 18 juillet 2019. Ce texte, qui devait initialement s'appliquer en mars 2019, entre en vigueur dès ce 19 juillet 2019 et vient préciser les modalités de réalisation du repérage amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.
Ce repérage consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations lors :
- des travaux en sous-section 3 : travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition.
- des interventions en sous-section 4 : interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Les obligations du donneur d'ordre
Obligation d'informer et de communiquer
Lors du repérage amiante les interactions entre le donneur d'ordre et l'opérateur de repérage sont essentielles.
Ainsi, le donneur d'ordre doit indiquer précisément à l'opérateur de repérage la localisation de l'opération dont la nature et le périmètre ont été définis dans le programme de travaux.
L'arrêté prévoit également qu'à toutes les étapes du projet, qu'il s'agisse de la phase de consultation qui précède la commande du repérage amiante ou lors de la modification du programme de travaux qui intervient après la commande du repérage, le donneur d'ordre doit communiquer les documents et les informations nécessaires à la bonne exécution de la mission de l'opérateur de repérage.
Pour ce faire, il lui communiquera notamment :
- la liste des immeubles concernés par l'opération de repérage amiante ainsi que, pour chacun d'eux, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
- le programme détaillé des travaux ;
- les plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis qu'il a en sa disposition. Il devra faire réaliser les plans ou croquis manquants.
Le donneur d'ordre doit également informer les occupants, locataires ou copropriétaires des bâtiments concernés par l'opération de repérage amiante.
Désigner un accompagnateur
Le donneur d'ordre doit également désigner un accompagnateur qui sera chargé de suivre l'opération de repérage. Cet accompagnateur doit parfaitement connaître les lieux ainsi que les procédures spécifiques du bâtiment et être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans les locaux techniques ou, dans le cas contraire, pouvoir faire appel aux personnes dument habilités.
Le donneur d'ordre (ou l'accompagnateur), doit aussi s'assurer que toutes les mesures sont prises pour permettre à l'opérateur de repérage d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux afin notamment que sa sécurité soit assurée et que l'opération soit facilitée en enlevant ou déplaçant le mobilier situé sur le lieu de celle-ci par exemple.
Désigner un coordonnateur
Lorsque le projet du donneur d'ordre relève de plusieurs domaines d'activité, il peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
Dispense de la recherche d'amiante
L'arrêté dispense le donneur d'ordre de procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations relatives à la présence ou à l'absence d'amiante sont suffisamment précises dans le dossier de traçabilité.
Les entreprises intervenantes
Au cours de la réalisation des travaux, le maître d'ouvrage aura la possibilité, si besoin, d'adapter les mesures de prévention prises, par les entreprises intervenantes, suite à l'évaluation des risques initiale, s'il s'avère que ces mesures ne sont plus en phase avec les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Pour ce faire, il pourra demander à l'opérateur amiante de procéder à des investigations complémentaires sur les matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant.
Pour les travaux de réparation et de maintenance, le donneur d'ordre doit s'assurer que l'offre de l'entreprise intervenante en sous-section 4 intègre bien les exigences qui s'appliquent à ce type d'intervention.
Les obligations de l'opérateur de repérage
Modalités de réalisation du repérage amiante
En fonction du programme de travaux et des documents communiqués par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage va déterminer le périmètre et le programme de sa mission de repérage qu'il pourra soumettre pour avis au donneur d'ordre.
La mission de repérage consiste d'abord à procéder à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés. Si des investigations approfondies sont nécessaires, l'opérateur de repérage peut les réaliser lui-même ou demander au donneur d'ordre de faire intervenir un prestataire extérieur, s'il s'agit d'investigations exigeant un outillage ou des compétences spécifiques.
Lorsque l'opérateur de repérage prélève des échantillons sur les matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante, ces échantillons devront être analysés par un organisme accrédité qu'il aura choisi. Le nombre de prélèvement réalisé par l'opérateur de repérage peut être réduit lorsque des zones présentant des similitudes d'ouvrages (ZPSO) sont définies.
Formation de l'opérateur de repérage
- Pour réaliser la mission de repérage amiante, l'opérateur de repérage doit
- disposer d'une certification avec mention
- être formé à la prévention contre les risques d'exposition à l'amiante
- avoir les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante. Cette estimation permettra notamment au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.
Remarque : l'estimation de la quantité de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante sera réalisée, selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
Rédiger un rapport de repérage amiante
À la fin de sa mission de repérage, l'opérateur de repérage doit rédiger un rapport dans lequel sont enregistrés les matériaux et produits relevant du programme de repérage identifié, ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.). Parmi ces derniers sont identifiés ceux susceptibles de contenir de l'amiante.
Dans les conclusions du rapport, l'opérateur de repérage se prononce sur la présence ou l'absence d'amiante, pour chaque matériau et produit identifiés comme susceptibles de contenir de l'amiante. L'opérateur doit rédiger un rapport pour chaque immeuble bâti. Chaque rapport contient au minimum les éléments listés à l'annexe 2 de cet arrêté. L'opérateur de repérage y joint notamment, son certificat de compétence avec mention ainsi que son attestation d'assurance.
Les conclusions doivent apparaître dans les premières pages et pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Ce rapport est communiqué sur leur demande :
- à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti;
- aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés ;
- aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du BTP, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Mise en place des mesures de protections collectives et individuelles pour les travailleurs
Lorsque le repérage de l'amiante ne peut être effectué en raison des cas mentionnés ci-après, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée :
- en raison d'un cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement, ou pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage,
- lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé,
- lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions en sous-section IV et d'un niveau d'empoussièrement inférieur à 100 fibres par litre.
Lorsque le repérage amiante a pu être effectué, l'entreprise intervenante doit identifier les travaux émissifs de poussières et déterminer le ou les processus utilisés lors de la réalisation des travaux.
Les moyens de protection collective et individuelle mis en place seront ceux associées au (x) processus identifiés et seront décrits dans chacun des DUER des entreprises intervenantes.
Les entreprises intervenant en sous-section 4 pour des travaux de réparation ou de maintenance, doivent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement. C'est-à-dire un empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre.
L'ensemble de ces mesures de protection collective et individuelle devra également être mis en œuvre par les entreprises intervenantes lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'opération elle-même pour des raisons techniques et qu'il doit être réalisé au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.
Application des normes
Les repérages amiante avant travaux réalisés, avant le 19 juillet 2019, conformément aux indications de la norme NF X 46-020 : août 2017 tiennent lieu du repérage amiante avant travaux requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
Ceux réalisés avant cette même date conformément aux indications de la norme NF X 46-020 : décembre 2008 ou NF X 46-020 : novembre 2002, dont le périmètre de recherche en tout ou partie est visé par la programmation de nouveaux travaux, devront faire l'objet d'une évaluation et le cas échéant d'investigations supplémentaires réalisées par un opérateur de repérage en respectant les modalités de réalisation du repérage amiante énoncées dans cet arrêté