Dérogations transport amiante “fraîsats d’enrobés” et “chantiers après sinistres

3.9 Dispositions spéciales relatives au transport de déchets issus de chantiers routiers ou de de chantiers de démolition ou de réhabilitation d'immeubles sinistrés, contaminés par l'amiante non lié des n° ONU 2212 ou 2590

Par dérogation aux dispositions du chapitre 7.3 et de la colonne (17) du Tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes, le transport en vrac de déchets ou objets visés au 3.9.1 ci-dessous est autorisé dans des véhicules découverts, depuis le chantier de travaux routiers ou le chantier de désamiantage ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés où ces déchets sont générés vers un centre agréé de stockage de déchets.

Les dispositions des codes VC1 à VC3 du 7.3.3 de l'ADR ne sont pas applicables.
Conclusion : Dispositions pour le transport en vrac non applicables et véhicules non couverts

3.9.1. Déchets admissibles

Sont admissibles exclusivement :
- les déchets solides issus de chantiers routiers, tels que fraisats d'enrobés, etc., contaminés par l'amiante non lié ou
- les déchets solides contaminés par l'amiante non lié issus de chantiers de démolition ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles après sinistre. Ces déchets comprennent :
    • des terres contaminées par l'amiante non lié après sinistre, ou
    • des déchets de chantiers ou des objets contaminés par l'amiante non lié provenant d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés, si leurs dimensions ou leur masse les rendent compatibles avec les prescriptions du 3.9.2 ci dessous.

La méthode d'emballage visée au 3.9.2 ci dessous n'est utilisée que si les déchets de chantiers ou les objets contaminés par l'amiante non lié visés ci-dessus ne peuvent, du fait de leurs dimensions, être emballés conformément aux instructions d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou IBC08 du 4.1.4.2.
NOTA : L’utilisation de big bag se fera en priorité

Il est interdit de mélanger aux déchets emballés selon la méthode visée au 3.9.2 ci-dessous des déchets (par exemple déchet de flocage contenant de l'amiante non lié) ou des objets (par exemple équipement de protection individuelle contaminé par l'amiante non lié) qui, du fait de leurs dimensions, peuvent être emballés conformément aux instructions d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou IBC08 du 4.1.4.2.

Il est interdit de mélanger aux déchets emballés selon la méthode visée au 3.9.2 d'autres déchets, solides ou non, dangereux ou non, non contaminés par de l'amiante non lié.

3.9.2. Méthode d'emballage

Les déchets visés au 3.9.1 ci-dessus sont emballés dans des grands sacs dits « conteneurs-bags », aux dimensions d’une benne, conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.6 de l’ADR. Il est interdit d'utiliser plusieurs conteneurs-bags de dimensions plus réduites dans une même benne pour le transport des déchets visés au 3.9.1.

Les conteneurs-bags visés plus haut sont constitués au minimum de deux enveloppes, solidaires ou non. L'enveloppe intérieure est rendue étanche aux poussières afin d'empêcher la libération de fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport. L'enveloppe extérieure assure une fonction de résistance mécanique du conteneur-bag chargé avec les déchets, face aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement de la benne chargée de son conteneur bag entre engins de transports ou entre engins de transport et entrepôts.
NOTA : Il appartiendra à l’utilisateur de vérifier la conformité de cet emballage

Les conteneurs-bags résistent également au poinçonnement ou à la déchirure que les déchets ou objets contaminés visés au 3.9.1 qui y sont emballés sont susceptibles de provoquer du fait de leurs angles ou aspérités.

Les conteneurs-bags disposent d'un système de fermeture suffisamment étanche pour éviter l'envol de fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport.

La masse maximale de déchets par emballage indiquée par le fabricant du conteneur-bag pour la résistance de ce dernier est respectée.

Les déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou les terres contaminées par l'amiante non lié sont emballés dans un conteneur-bag unique, à condition de respecter la masse maximale admissible de déchets ainsi emballés définie plus haut.

Les déchets ou objets contaminés par l'amiante non lié, issus de chantiers de réhabilitation ou de démolition d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés sont emballés dans un emballage constitué par un conteneur-bag doublé d'un second du même type.

La masse totale de déchets ainsi emballés est limitée à 7 tonnes maximum par emballage ainsi constitué.

3.9.3. Chargement-déchargement

Les engins de transport sont équipés de bennes amovibles de type "ampli roll" ou de bennes "TP". Les bennes équipées de systèmes de fermeture automatique des portes arrières ainsi que les bennes à enrochement sont prohibées. Les bennes ne comportent aucune aspérité intérieure (échelle intérieure ...) susceptible de déchirer l'emballage lors du déchargement.
NOTA : Respect du type de benne imposé par le cadre dérogatoire

Lors d'un transbordement, toute manœuvre visant à transférer un conteneur-bag chargé de déchets d'une benne dans une autre est interdite.

La procédure de chargement et de déchargement des conteneurs-bags répond aux prescriptions relatives à la protection des travailleurs contre le risque d’exposition à l’amiante prévues par les articles R. 4412-94 et suivants du Code du Travail.

Article R4412-94
Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Le déchargement des conteneurs-bags s'effectue de préférence avec la benne de transport déposée à terre.

Le déchargement par bennage de conteneurs-bag chargés de déchets de chantier ou d'objets contaminés par l'amiante non lité issus d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés est interdit.

Le bennage de conteneurs-bags chargés de déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou de terres contaminées par l'amiante non lié est autorisé, à condition de respecter un protocole de déchargement établi conjointement par l'entreprise de transport et l'exploitant du centre agréé de stockage agréé, visant à se prémunir de tout déchirement de l'emballage lors du déchargement.

3.9.4. Prescriptions complémentaires

Chaque transport fait l’objet d’un « chargement complet » au sens du 1.2.1.
Le document de transport visé au 5.4.1 comprend, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante, les mentions suivantes :

  • "Déchets de chantiers routiers contaminés à l'amiante non lié" ou "Déchets de chantier de réhabilitation après sinistre contaminés à l'amiante non lié" ou "Déchets de chantier de démolition après sinistre contaminés à l'amiante non lié" selon le cas,
  • "Transport effectué selon les dispositions du 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD",
  • Adresse de départ (adresse du chantier de travaux publics ou de désamiantage après sinistre) et adresse d'arrivée (adresse du centre agréé de stockage de déchets) du transport.

NOTA : Le document de transport autre que le BSDA pour « Chantiers routiers contaminés » ou « chantiers après sinistre » ou « chantiers de démolition » devra comporter la mention « Transports effectués selon les dispositions du 3.9 de l’annexe I de l’arrêté TMD »

S'il est utilisé en lieu et place du document de transport visé ci-dessus, le bordereau d'élimination des déchets comprendra, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante non lié, la mention "Déchet contenant de l'amiante non lié, transport selon le 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD".
NOTA : Le BSDA pour « Chantiers routiers contaminés » ou « chantiers après sinistre » ou « chantiers de démolition » devra comporter la mention "Déchet contenant de l'amiante non lié, transport selon le 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD" en complément de la désignation officielle

Le document de transport ou le bordereau d'élimination des déchets susvisé est en outre accompagné des documents suivants :

  • copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, à en-tête du fabricant ou du distributeur des conteneurs- bags, mentionnant les dimensions de cet emballage ainsi que la masse maximale de déchets à laquelle il résiste ;
  • copie du certificat d'acceptation préalable des déchets visé à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, émis par le centre agréé de stockage de déchets destinataire du transport. Ce certificat d'acceptation préalable mentionne explicitement l'adresse du chantier de travaux publics routiers ou de désamiantage après sinistre d'où les déchets transportés sont issus ainsi que le mode d'emballage (simple ou double conteneur-bag) prévu par la méthode visée au 3.9.2 ci-dessus ;
  • copie le cas échéant de la procédure de déchargement visée au 3.9.3 ci-dessus selon le cas.

Les conteneurs-bags sont dispensés du marquage et de l'étiquetage visés au chapitre 5.2 de l'ADR. Un ou plusieurs marquages conformes à l'annexe I du décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante apparaissent de manière visible sur les conteneurs-bags.
NOTA : Présence de l’étiquette « amiante » mais aucune étiquette de classe 9 sur le conteneur bag

Le véhicule de transport respecte les prescriptions de placardage des 5.3.1.1 et 5.3.1.4 et de signalisation du 5.3.2. Les autres prescriptions de l’ADR applicables au transport d'amiante non lié sont respectées.

 

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