Médecine du travail : abrogation de 9 arrêtés sur la surveillance médicale renforcée

Les modalités de la surveillance médicale renforcée des salariés exposés aux risques visés par les arrêtés abrogés sont fixées par le médecin du travail.

Depuis le 30 janvier 2012, la liste des bénéficiaires de la surveillance médicale renforcée figure dans le code du travail, principalement à l'article R. 4624-18 du code du travail. Pour éviter des redondances et des incohérences, un arrêté du 2 mai 2012 avait abrogé 9 arrêtés préexistants fixant les modalités de la surveillance médicale renforcée concernant les salariés exposés à différents risques. Cet arrêté a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 juin 2014 (CE, 4 juin 2014, n°360829) qui  avait donc rétabli ces 9 arrêtés au motif qu'il ne pouvait être pris par le seul ministre du travail mais conjointement avec d'autres ministres. Un nouvel arrêté, reprenant les mêmes termes que l'arrêté du 2 mai 2012 a  été pris par les 4 ministres compétents, le 28 décembre 2015, et vient d'être publié au Journal officiel, le 23 janvier 2016. Sont désormais définitivement abrogés les arrêtés du 13 juin 1963 concernant la surveillance médicale de la silicose professionnelle, l'arrêté du 5 avril 1985 sur la surveillance médicale des salariés exposés à des substances pouvant provoquer une lésion maligne de la vessie, l'arrêté du 6 juin 1987 sur la surveillance médicale des salariés exposés au benzène, l'arrêté du 15 septembre 1988 sur la surveillance médicale des salariés exposés au plomb, l'arrêté du 31 janvier 1989 sur la surveillance médicale des salariés exposés au bruit, l'arrêté du 28 mars 1991 sur la surveillance médicale des salariés intervenant en milieu hyperbare, l'arrêté du 28 août 1991 sur la surveillance médicale des salariés exposés aux rayonnements ionisants, l'arrêté du 15 juin 1993 sur la surveillance médicale des salariés ayant recours à la manutention manuelle des charges et l'arrêté du 13 décembre 1996 sur la surveillance médicale des salariés exposés aux poussières d'amiante.

Pour connaître les modalités de la surveillance médicale de ces salariés, il faut désormais se référer au seul article R. 4624-19 du code du travail  qui renvoie au médecin du travail le soin de fixer les règles applicables.

 

Arrêté du 28 décembre 2015, publié au Jo du 23 janvier 2016