L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise.
A cette fin, en application des articles L4121-1 a 3 et R. 4121-1 et 2 du Code du travail, il doit élaborer et tenir à jour un document unique d’évaluation des risques qui recense l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l’entreprise.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d’information et de formation,
- ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur a donc l’obligation de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Articles L 4121-1 et R 4121-1 du Code du travail.
Toutes ces obligations sont précisées dans la circulaire N°6 de la Direction des relations du travail du 18 avril 2002
Circulaire n°6 de la Direction des relations du travail du 18 avril 2002 pris pour application du décret n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs […], non publiée au JO.
Le défaut de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 euros au plus, montant porté en cas de récidive à 3 000 euros.
Article R. 4741-1 du Code du travail et article 131-13 du Code pénal.
Consultation par des personnes extérieures à l’entreprise
Le document est tenu, sur leur demande, à la disposition :
- des agents de l’inspection du travail,
- des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail présents dans les branches d’activités présentant des risques particuliers ;
- des inspecteurs de la radioprotection si les salariés sont exposés aux rayonnements ionisants.
- Article L4121-4 du Code du travail.
La non-présentation à l’inspecteur du travail du document unique d’évaluation des risques est punie d’une amende de 3ème classe, soit 450 euros.
Article L2316-1 du Code du travail et Article 131-12 et suivants du Code pénal.
Références réglementaires
- Article L2316-1 du code du travail
- Article L4121-4 du Code du travail
- Article L4612-16 du Code du travail
- Article R4121-2 du Code du travail
- Article R. 4741-1 et suivants du Code du travail
- Article 131-13 du Code pénal et suivants du Code pénal
- Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
- Décret n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs […], non publié au JO
- circulaire N°6 de la Direction des relations du travail du 18 avril 2002
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