PRINCIPALES MODIFICATIONS DE L’ADR 2013

PRINCIPALES MODIFICATIONS

DE L’ADR 2013

Partie 1

Dispositions générales

Chapitre 1.1 – Champs d’application et applicabilité Introduction du paragraphe 1.1.3.9 relatif aux exemptions des agents de réfrigération ou de conditionnement pendant le transport. Ce chapitre renvoie à une nouvelle obligation d’étiquetage des agents de réfrigération en section 5.5.3. Introduction du paragraphe 1.1.5 relatif aux normes. Les dispositions de l’ADR prévalent sur la norme.   Chapitre 1.2 – Définitions et unités de mesure Introduction de nouvelles définitions : Gaz de pétrole liquéfié Récipient à pression de secours Produit chimique sous pression   Chapitre 1.3 – Formations des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses Introduction du nota 4 rappelant que la formation doit avoir été suivie avant d’assumer les fonctions ou les tâches liées au transport de marchandises dangereuses. Et Le conseiller à la sécurité doit veiller à ce que tous les intervenants concernés bénéficient d’un recyclage des connaissances (tous les 2 ans)   Chapitre 1.4 – Obligations de sécurité des intervenants : Le remplisseur doit s’assurer après le remplissage de la citerne que toutes les fermetures sont en position fermée   Chapitre 1.6 – Mesures transitoires Introduction des mesures suivantes : Paragraphe 1.6.1.23 relatif à l’utilisation des extincteurs construits avant le 1er juillet 2011 Paragraphe 1.6.1.24 relatif au transport de piles et batteries au lithium et appareils contenant ces éléments Paragraphe 1.6.1.25 relatif à la taille des numéros UN introduite par le paragraphe 5.2.1.1 Paragraphe 1.6.1.26 relatif au marquage des grands emballages et notamment la marque « charge maximale » Paragraphe 1.6.1.27 relatif aux moyens de confinement pour le transport des UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863, 3475 (DS 363 a.) Paragraphe 1.6.3.40, 41, 42 et 43 : introduction de nouvelles mesures transitoires pour les citernes fixes, démontables et véhicule batterie Paragraphe 1.6.4 : introduction de nouvelles mesures transitoires pour les conteneurs citernes, citernes-mobiles et CGEM.   Chapitre 1.8 – Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l’observation des prescriptions de sécurité Paragraphe 1.8.5 : rapport d’accident Introduisant un délai d’un mois pour soumettre le rapport d’accident (paragraphe 1.8.5.4) à l’autorité compétente.   Chapitre 1.10 - Dispositions concernant la sûreté Redéfinition des marchandises dangereuses à hauts risques et introduction d’un tableau présentant les seuils de sûreté pour certains radionucléides (classe 7). Le paragraphe 1.10.3.1 est modifié et renuméroté pour intégrer ces compléments

Partie 2

Classification

Chapitre 2.1 – Dispositions générales Paragraphe 2.1.3.5.5 : s’il est connu que le déchet ne possède que des propriétés dangereuses pour l’environnement, il peut être affecté au GE III sous numéro UN 3077 ou 3082.   Chapitre 2.2 – Dispositions particulières aux diverses classes Nouvelle subdivision pour les gaz. Introduction des UN 3500 et 3505 pour les produits chimiques sous pression, « matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d’un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières ». Introduction pour le transport de matériel médical potentiellement contaminé Piles au lithium : toutes les dispositions ont été réunies au 2.2.9.1.7.

Partie 3

Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales, et exemptions relatives aux quantités limitées et exceptées

Chapitre 3.3 – Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particulier DS 500 remplacée par les DS 358 et 359 pour la nitroglycérine en solution Nouvelle DS 360 et 361 pour les véhicules à batteries lithium et condensateurs dans un véhicule DS 363 : transport exempté de l’ADR pour certains combustibles liquides DS 365 et 366 (ancienne 599) : nouvelles dispositions pour le transport des objets et appareils contenant du mercure DS 658 : nouvelle codification de DS pour les briquets relevant du code UN 1057. En complément des DS 201 et 654 DS 660 : système de confinement des gaz combustibles pour UN 1971 et 1965. Introduction d’éléments techniques, de marquage et d’information pour le document de transport. DS 661 : transport de batteries au lithium endommagées   Chapitre 3.4 – Marchandises dangereuses emballées en quantités limitées Interdiction de circulation dans les tunnels de catégorie E si le chargement est supérieur à 8 tonnes de colis en quantités limitées. paragraphe 3.4.13 a) indique que : "Les unités de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes, transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées doivent porter une marque conforme au 3.4.15 à l'avant et à l'arrière, sauf dans le cas d'unité de transport contenant d'autres marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation orange conforme au 5.3.2 est prescrite. Dans ce dernier cas, l'unité de transport peut porter uniquement la signalisation orange prescrite ou porter, à la fois, la signalisation orange conforme au 5.3.2 et le marquage conforme au 3.4.15.". Paragraphe 3.4.14 indique que : "Le marquage prescrit au 3.4.13 n'est pas obligatoire si la masse brute totale des colis contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités limitées transportés ne dépasse pas 8 tonnes par unité de transport.". La dimension du marquage est de 250 mm x 250 mm. Chapitre 3.5 – Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées Paragraphe 3.5.1.4 : pour de très petites quantités (emballage intérieur 1 ml / 1g et emballage extérieur 100 ml / 100g) pour les quantités exceptées relevant des codes E1, E2, E4 et E5 uniquement : prescription d’emballage sauf emballage intermédiaire, épreuves obligatoires pour les colis exceptés.

Partie 4

Utilisation des emballages et citernes

Chapitre 4.1 – utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages Nouvelle section 4.1.1.20 pour les conditions d’utilisation des récipients à pression de secours. Section 4.1.4 relative aux instructions d’emballages. Modifications apportées : P200 pour bouteilles GPL P 206 pour UN 3500 à 3505 P207 pour les aérosols en remplacement de la P203. Complétée par PP87 pour les aérosols mis au rebus et RR6 pour les transports complets. P621 précisions sur les emballages à utiliser P650 modifications de l’instruction concernant les échantillons réfrigérés : « lorsque de la neige carbonique ou de l’azote liquide sont utilisés comme réfrigérants les prescriptions du 5.5.3 s’appliquent » P903 précisions des types d’emballages pour piles et batteries LP 02 Introduction de L3 interdisant le transport maritime d’hypochlorite de calcium, UN 2208 et 3486 en grands emballages. Citernes à déchets opérant sous vide : le remplissage avec des liquides de classe 3 doit se faire par le bas de la citerne  

Partie 5

Procédures d’expédition

Chapitre 5.2 – marquage et étiquetage Le paragraphe 5.2.1.1 précise la taille du numéro et des lettres UN : Si emballage supérieur à 30 litres ou kg nets : au moins 12 mm de haut Si emballage supérieur à 5 litres ou kg nets : au moins 6 mm de haut Si emballage inférieur à 5 litres ou kg nets : dimensions appropriées Si bouteilles de contenance en eau inférieure à 60 litres : au moins 6 mm de haut   Chapitre 5.3 – Placardage et signalisation orange des conteneurs, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules Paragraphe 5.3.2 – signalisation orange Le 5.3.2.1.1 précise que lorsqu’une remorque contenant des MD est détachée de son véhicule tracteur pendant le transport, un panneau orange doit être fixé à l’arrière de la remorque.   Chapitre 5.5 – Dispositions spéciales Paragraphe 5.5.3 – dispositions spéciales pour agents de réfrigération Nouvelle section 5.5.3 : cette section est spécifique au transport de colis, véhicules ou conteneurs contenant des matières présentant un risque d’asphyxie lors de l’utilisation en tant qu’agent de réfrigération ou de conditionnement. Elle concerne la neige carbonique UN 1845, l’azote liquide réfrigérée UN 1977 et l’argon liquide réfrigéré UN 1951.   Chapitre 5.5 – Dispositions spéciales (suite) Pour les colis il convient : De respecter les instructions P 203, 620, 650, 800, 901 ou 904. D’apposer la marque ci-dessous suivie de la désignation officielle (colonne 2 du tableau A) et de la mention « AGENT DE REFRIGERATION » ou « AGENT DE CONDITIONNEMENT » La taille est spécifiée au 5.5.3.6.2 : 150 mm de large x 250 mm de haut

Partie 6

Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes et

des conteneurs pour vrac et aux épreuves qu’ils doivent subir

Chapitre 6.2 – Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d’aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu’ils doivent subir Le paragraphe 6.2.1.6.3 précise que les dispositions de décompression des récipients cryogénique fermés doivent être soumis à des contrôles et épreuves périodiques. Marquage des cadres de bouteilles précisé au 6.2.3.9.7 Nouvelles précisions de marquage sur les citernes applicables lors du prochain contrôle périodique, période transitoire jusqu’au prochain contrôle périodique après le 1er juillet 2013.

Partie 7

Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention

Chapitre 7.5 – Dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention Calage et arrimage Il est réputé satisfait aux prescriptions de calage et arrimage du chapitre 7.5.7.1 lorsque la cargaison est arrimée conformément à la norme EN 12195-1 : 2010. Le code européen de bonnes pratiques continue également à faire référence.

Partie 8

Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et documentation

Chapitre 8.2 – Prescriptions générales relatives à la formation de l’équipage du véhicule certificat de formation du conducteur Les certificats de formation pour conducteurs actuels, délivrés jusqu’au 31 décembre 2012, pourront continuer à être utilisés jusqu’au terme de leur validité de 5 ans.