PRINCIPALES MODIFICATIONS DE L’ARRETE TMD

PRINCIPALES MODIFICATIONS

DE L’ARRETE TMD

Titre II 

Dispositions communes

Article 6.2 – Prélèvement d’échantillons de marchandises dangereuses expédiés aux fins d’analyses 1. Les prélèvements d’échantillons de marchandises sont soumis aux dispositions suivantes pour leur transport : 1.1. Les échantillons sont conditionnés dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités mentionnées suivantes : matières liquides :

  • 500 ml (sauf pour les matières de la classe 6.1) ;
  • 100 ml pour les matières de la classe 6.1 des groupes d’emballage II et III ;
  • 5 litres pour les peintures, décapants et matières apparentées ;

matières solides :

  • 1 kg pour les engrais au nitrate d’ammonium repris sous le no ONU 2067 ;
  • 500 g pour les autres matières solides ;

générateurs d’aérosols :

  • 1 pour les aérosols ne présentant pas de risque de toxicité ;
  • 120 ml pour les aérosols présentant un risque de toxicité.

1.2. Les emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse plastique rigide(4H2) satisfaisant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II. Elles sont suffisamment robustes et des matières de rembourrage appropriées sont disposées entre les emballages intérieurs. En outre, les prescriptions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l’ADR sont respectées. 1.3. Les emballages extérieurs portent la marque prescrite au 3.4.7 ainsi que la mention « Echantillons destinésà l’analyse » en lettres noires sur fond blanc. 1.4. La masse totale brute du colis ne dépasse pas 30 kg. 2. Sous réserve du respect des prescriptions du 1 du présent article, ces colis ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté. 3. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1,5.2 et 7, ainsi qu’aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux matières et objets affectés au groupe d’emballage I. » Article 7 – Déclarations d’incidents et d’accidents L’article 7 est modifié comme suit : Les mots : « d’incidents et accidents » sont remplacés par les mots : « des événements impliquant des marchandises dangereuses ». Les mots : « Une déclaration d’accident conforme au 1.8.5 doit être adressée, dans les deux mois suivant l’accident, par chacune des entreprises impliquées dans l’accident » sont remplacés par les mots : « Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées ». Article 9 – Dispositions relatives aux transports en citernes L’article 9 est modifié comme suit : Au 1, après les mots : « et de denrées alimentaires. », il est ajouté la phrase : « Avant tout remplissage, le caractère alimentaire des matières dangereuses est signalé au transporteur par l’expéditeur dans les documents associés au transport. » Après le 5, il est ajouté un 6 ainsi rédigé : « 6. Pour l’application de la disposition spéciale TU 35, il est considéré que les risques sont éliminés dès lors que la citerne est vide, non nettoyée et que la matière ne présente pas de danger pour l’environnement selon le 2.2.9.1.10. Tant qu’il subsiste un danger, le placardage de la citerne reste identique au placardage applicable à la citerne pleine. »  Article 10 – dispositions relatives aux certificats d’agrément des emballages Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. Toutefois, les certificats délivrés avant le 1er janvier 2013 et conformes aux modèles en vigueur à leur date de délivrance restent valables jusqu’à leur renouvellement. » La deuxième phrase du 5 est remplacée par les dispositions suivantes : « A cet effet, le titulaire de l’agrément s’assure que l’ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du certificat d’agrément dans lequel ces sites sont mentionnés. » Au 7, les mots : «, GRV ou grands emballages » sont supprimés, et après le mot : « fabriqués », il est ajouté les mots : «, reconstruits ou reconditionnés, des GRV fabriqués, reconstruits, réparés ou ayant subi un entretien régulier ou des grands emballages fabriqués ou reconstruits, ».

Titre III 

Dispositions relatives aux services ou organismes désignés

Article 16 – Formation, examens et certificats de formation 1. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l’ADR. 1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.2.1 et 8.2.1.3 de l’ADR. Les références de l’arrêté d’agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation. 1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l’ADR sont délivrés ou renouvelés par l’organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l’examen correspondant. Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l’Imprimerie nationale, conformément au décret no 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l’impression par l’Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L’Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l’Imprimerie nationale à l’organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l’employeur du titulaire du certificat par l’organisme de formation agréé. 1.3. En vue de l’établissement du certificat de formation, un dossier d’inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l’Imprimerie nationale par l’organisme de

formation agréé au plus tard cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation. Ce dossier comprend : –      les dates et la référence du stage de formation choisi ; –      l’état civil du stagiaire et ses coordonnées (notamment l’adresse postale de livraison du certificat) ; –      une photographie d’identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l’Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur. –      si le candidat est déjà titulaire d’un certificat de formation ADR émis par l’Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l’alinéa précédent. A l’issue de l’examen, les résultats sont transmis par l’organisme agréé à l’Imprimerie nationale, qui tient àjour le registre mentionné au 1.10.1.6.    

Annexe I 

Dispositions spécifiques relatives au transport par route de marchandises dangereuses

Paragraphe 2.1.3.2 Lorsque la formation d’un conducteur extérieur à l’entreprise est requise pour l’utilisation des équipements en poste, la description détaillée de cette formation est conservée par le conducteur formé et par le responsable de l’établissement où s’effectue le remplissage ou le déchargement. Paragraphe 2.3.3 Mesures à prendre en cas d’incidents ou d’accidents, qui sont complétée de la façon suivante : -          Eloigner le véhicule de toute zone habitée ou de tout lieu ou établissement recevant du public Paragraphe 2.5.3 Nouvel alinéa : « 2.5.3. Si dans le cadre du calcul des quantités visées au 1.1.3.6  la masse nette de matières ou d’objets affectés au no ONU 3291 ne peut être connue, les quantités transportées sont exprimées en litres, sur la base de la contenance en eau nominale de chaque emballage remis au transport. Ces informations figurent dans le document de transport prévu au 5.4.1.1.1. » Paragraphe 3.3.1 a Transport d’ammoniac, code UN 1005 dans le cadre de l’agriculture : abrogation du cadre dérogatoire Paragraphe 4.3. b Spécialisation « produits pétroliers » En complément des numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3475 puis des codes UN 3256 et 3257, la formation restreinte s’applique au transport du code UN 3082 (uniquement pour les huiles de chauffe lourdes et les bitumes).