Synthèse sur les principales modifications ADR 2017

1 - Les définitions :

Ø « Marque » au lieu de « marquage » lorsqu’approprié (la marque est l’objet, le marquage est l’action d’apposer une marque).

Ø Citernes : « ciel gazeux » au lieu de « espace vapeur » ou « phase gazeuse »
Applicable au RID

Ø Suppression de la notion de « wagon complet ». Seule subsiste celle de « chargement complet » formule utilisée aussi dans l’ADR.

Ø Les conteneurs pour vrac souple codifié BK3 sont désormais utilisables pour certaines matières dangereuses. Ajout des prescriptions qui leur sont applicables 6.11.5, 7.3.2.10 et 7.5.7.6

Ø Augmentation de la limite de 1000 litres à 3000 litres pour la définition d'un "récipients de secours".

Ø Définition de la TPAA : température de polymérisation auto-accélérée : l'ADR inclus en 2017 des matières qui présentent un risque lié à la polymérisation des matières (augmentation de volume principalement).

Ø Disparition du terme placardage (sauf dans le chapitre sur les responsabilités où il subsiste sur un paragraphe) : remplacer par "apposition de plaques étiquettes

2 - La classification :

Ø possibilité de classification différente de celle de l'ADR appuyé sur des résultats de tests avec l'accord de l'autorité compétente.

Ø Matières qui polymérisent :

  • Prescriptions spécifiques (DS 386 + V8 et S4) pour environ 50 rubriques existantes
  • Création 4 rubriques génériques en classe 4.1 : UN 3531 à 3534
  • Limite de quantité (ADR 7.5.5.3) 20 T par unité de transport
  • Obligation de prendre des mesures pour éviter la polymérisation des produits ayant ce risque pendant le transport.

Ø Les trousses de résines polyester sont désormais classifiés en deux n° ONU (liquide en classe 3 UN 3269 / solide en classe 4.1 UN 3527)

Ø l'UN 3166, moteurs et véhicule est fractionné en plusieurs n° ONU : 

  • UN 3166 pour les véhicules à gaz, à liquide inflammables ou à piles à combustibles.
  • UN 3171 appareils ou véhicules mus par accumulateurs (inchangés)
    Ø Création de 3 rubriques :
  • UN 3528 : MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE (classe 3)
  • UN 3529 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE (classe 2.1)
  • UN 3530 : autre MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE (classe 9)

Ø N-aminoéthylpiperazine UN 2815 - Classe 8 : Ajout RS 6.1

Ø Dioxyde de carbone solide UN 1845 : soumis en tant que matière transportée seule (5.5.3)

Ø PCB / PCT : UN 3151 et 3152 matière nommément citée (solide, liquide) : Monométhyldiphénylméthanes halogénés

Ø UN 3507 : remplacer classe 8 par classe 6.1 (remplacer P805 par P603)

3 - Les piles et Batteries au lithium :

Ø Pour les batteries de plus de 100 W/h : changement de l'étiquette n° 9 remplacé pour ces batteries par l'étiquette n° 9A : 

Ø Pour les batteries de moins de 100 W/h exemptés suivant la DS 188 : création d'une marque pour batterie de moins de 100 W/h (5.2.1.9.2). Document d’accompagnement plus nécessaire

Ø Pour les batteries non qualifiées selon les critères de la section 38.3 du MEC de l'ONU (prototypes et séries de moins de 100 batteries) : changement de l'emballage : attribution d'une nouvelle "instruction d'emballage" : P 910 plus légère : possibilité d'emballage prévu pour le GE II (et non plus obligatoirement pour le GE I), possibilité d'utiliser des caisses en carton.

Ø Le cas des véhicules, moteurs ou machines endommagés avec batteries au lithium : si le dommage met en cause la sécurité de la batterie, il faut enlever celle-ci et la traiter comme une batterie usagée ou endommagée ou défectueuse suivant le cas. Si celle-ci n'est pas démontable, le véhicule, moteurs ou machines sera traités suivant deux dispositions spéciales.

4 - Emballages :

Ø Création d'une instruction P005 pour les moteurs.

Ø Aérosols :

  • l'instruction pour les grands emballages « LP 02 » est remplacée par une nouvelle instruction « LP 200 »
  • le niveau d’épreuve passe du GE III au GE II.
  • une mesure transitoire (1.6.1.40) permet toutefois de continuer à utiliser des « grands emballages » ayant été agréés en satisfaisant le niveau d’épreuve GE III jusqu’au 31 décembre 2022.

5 - Documents de bord :

Ø Précision pour les batteries au lithium, on indique le numéro de la classe et non celui de l'étiquette (Pas de changement en fait, on laisse 9 et pas 9-A : UN 3480 Batterie au lithium, 9, (E).

Ø Pour les emballages vides (et pas seulement pour les déchets) : la mention « EMBALLAGE VIDE » suivi de la classe de danger (par exemple « EMBALLAGES VIDES, 6.1 (3) » est remplacée par « EMBALLAGES VIDES, AVEC RESIDUS DE 3, 6.1 ».

Ø Modification des consignes écrites pour le conducteur pour un modèle de consignes "2017".

6 - Agrément des véhicules : 

Ø Suppressions des véhicules "Ox" : agrément qui était dédié au transport en citerne du peroxyde d'hydrogène.

Ø Possibilité d'utiliser des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en transports de matières dangereuses (jusqu'à présent seul le gazole était autorisé)

Ø Modifications des prescriptions concernant l'équipement électriques des véhicules : ne concerne que les véhicules neuf

Ø Introduction du risque causé par le liquide réfrigéré du GNL

Explosifs : Si unité de transport est composée de véhicules EX/II et EX/III, l’ensemble est EX/II pour la quantité maximale (V2)

7 - Divers :

Ø Précision concernant l'apposition du marquage du risque d'asphyxie et de la ventilation des véhicules pour les transports avec des agents de réfrigération (Neige carbonique ou azote liquide).

Ø Pour la catégorie de tunnel E : pas de restriction au transport pour les marchandises dangereuses portant la mention “(-)” dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. (UN 2900, 2814, 3077 et 3082)

Ø Citerne ADR : possibilité de retour non vide après expiration date de validité des contrôles (alignement sur citernes mobiles ONU)

Ø les examens de CSTMD pourront être faits sur supports électroniques sous certaines conditions (pas d'actualité en France).

8- Exemptions

Ø Houille, Coke… UN 1361 et 3088 : non soumis sauf forme pulvérulente

Ø Polymères expansibles UN 2211 : non soumis si épreuve démontrant la non-formation d’atmosphère inflammable (épreuve U1 du MEC)

Ø Produits de marquage routier transportés à chaud UN 3257 selon DS 668.

Ø Liquides visqueux inflammables et dangereux pour l’environnement en 5L maxi

 

Télécharger le document de synthèse complet